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Djibouti 2006

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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L portant révision de la Constitution. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

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DOCUMENT: JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI DOCUMENT: Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L DOCUMENT: Constitution ORGANIZATION: L'ASSEMBLÉE NATIONALE ROLE: PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LOCATION: RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI DATE: 15 septembre 1992
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VU La Constitution du 15 septembre 1992, notamment en son article 87 ; VU Le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment en son article 91 ; VU La Résolution n°02/AN/05/5ème L du 26 juin 2003 portant création d'une Commission Ad'hoc chargée de réviser et de compléter le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ; VU La proposition de loi de révision constitutionnelle par l'Assemblée nationale à la majorité des membres la composant dans sa séance du 21 janvier 2006 ; VU La lettre du Président de la République demandant à l'Assemblée nationale d'approuver la loi de révision constitutionnelle à la majorité qualifiée. Article 1er : Les deux premiers alinéas de l'article 52 de la Constitution sont remplacés par les deux nouveaux alinéas suivants : « L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session commence le 1er mars et la seconde débute le 1er octobre. La durée de chaque session est de quatre mois.» Article 2 : Dans le deuxième alinéa de l'article 55 de la Constitution le groupe de mots «sa commission permanente» est remplacé par les mots «ses commissions permanentes». Le reste sans changement. Article 3 : Le premier alinéa de l'article 68 de la Constitution est ainsi rédigé : « L'ordre du jour de l'Assemblée est établi par la conférence des présidents composée du président de l'Assemblée, des vice-présidents du bureau, des présidents des groupes parlementaires, des présidents des commissions et du rapporteur

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Languages: fra
ORGANIZATION: LA RÉPUBLIQUE DOCUMENT: Constitution du 15 septembre 1992 DATE: 15 septembre 1992 DOCUMENT: article 87 DOCUMENT: Règlement intérieur de l'Assemblée nationale DOCUMENT: article 91 DOCUMENT: Résolution n°02/AN/05/5ème L DATE: 26 juin 2003 ORGANIZATION: Commission Ad'hoc ORGANIZATION: Assemblée nationale DATE: 21 janvier 2006 ROLE: Président de la République DOCUMENT: Article 1er DOCUMENT: article 52 DATE: 1er mars DATE: 1er octobre DATE: quatre mois DOCUMENT: Article 2
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général de la commission des finances». Le reste sans changement. Article 4 : La présente Loi constitutionnelle sera exécutée et publiée au Journal Officiel de la République, dès sa promulgation.

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Languages: fra
DOCUMENT: Article 4 DOCUMENT: Loi constitutionnelle DOCUMENT: Journal Officiel de la République ORGANIZATION: commission des finances ROLE: rapporteur général
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16.05 2 sur 2

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Languages: fra
DOCUMENT: Journal Officiel de la République LOCATION: Djibouti DATE: 02 février 2000 ROLE: Le Président DOCUMENT: http://www.presidence.dj/jo/2006/loi
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http://www.presidence.dj/jo/2006/loi Fait à Djibouti, Le 02 février 2000 Le Président de la République chef du Gouvernement ISMAIL OMAR GUELLEH Journal Officiel de la République de Djibouti Page 2 sur 2

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Languages: fra
LOCATION: Djibouti DATE: 02 février 2000 PERSON: ISMAIL OMAR GUELLEH ROLE: Président de la République chef du Gouvernement DOCUMENT: Journal Officiel de la République de Djibouti
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